Texte à méditer :  On ne peut pas diviser un nombre par zéro, par contre on peut diviser zéro par n'importe quel nombre non nul.   

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Le soutien scolaire du Sundgau.

Vous avez des problèmes en maths ou en physique ? Offrez-vous un soutien personnalisé par un expert dans le rattrapage scolaire. Je donne des cours de soutien depuis plus de 20 ans, j'ai eu des centaines d'élèves satisfaits. Je me déplace dans tout le Sundgau; le secteur de Saint Louis, Ferrette, Altkirch etc...

Je dispense également des cours de Perfectionnement et d'Aide en Anglais et en Allemand.

Profitez d'une réduction d'impôts de 50 % en utilisant le chèque emploi service !

nouveau Depuis début 2007 vous avez dorénavant droit à un crédit d'impôt de 50% même si vous n'êtes pas imposable.

Ce site s'adresse principalement aux collégiens et aux lycéens.

Martin HELL

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Crédit d'impôt. - par Martin HELL le 26/02/2007 : 14:23

Si vous n'êtes pas imposable vous pouvez désormais avoir droit à un crédit d'impôt de 50% du montant payé pour les cours.

Pour tout renseignement contactez:
Centre national du Chèque emploi service universel
3, avenue Émile Loubet - 42 961 Saint-Étienne cedex 9
Tél. : 0 820 86 85 84 (n° indigo 0,12 € TTC / min)
Fax : 04 77 43 23 79

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

Article 199 sexdecies

1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour :
a) L'emploi d'un salarié ou le recours à une association ou à une entreprise agréée par l'Etat, qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ;
b) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 du présent code relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.
L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail, exonérée en application du 37º de l'article 81 du présent code, n'est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.

3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 Euros, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 4.
Cette limite est portée à 20 000 Euros pour les contribuables mentionnés au 3º de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3º, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code.
La limite de 12 000 Euros est majorée de 1 500 Euros par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 du présent article remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 500 Euros est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 12 000 Euros augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 Euros.
4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 du présent article au titre des services définis aux 4º et 5º de l'article D. 129-35 du code du travail, supportées pour l'emploi d'un salarié à leur résidence et payées à l'aide du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du même code par :
a) Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses ;
b) Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui exercent toutes deux une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du présent code, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

5. L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées par :
a) Les personnes autres que celles mentionnées au 4 ;
b) Les personnes mentionnées au 4, qui ont supporté ces dépenses au titre de services autres que ceux mentionnés au 4, n'ont pas utilisé pour ces dépenses au titre de services mentionnés au 4 un chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du code du travail ou ont supporté ces dépenses au titre de services mentionnés au 4 à la résidence d'un ascendant.
6. L'aide est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1.

NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 70 IV : dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 17 I V finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 VII finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 59 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

(Loi nº 96-63 du 29 janvier 1996 art. 2, art. 5 Journal Officiel du 30 janvier 1996 Code du travail art. L129-3.)

(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 83 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

(Loi nº 97-60 du 24 janvier 1997 art. 19 Journal Officiel du 27 janvier 1997)

(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 12 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 1, art. 3, art. 4 II 28º Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 11 Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 8 finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

(Décret nº 2003-298 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 2003)

(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 87 finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)

(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 8 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 68 2º Journal Officiel du 12 février 2005)

(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 70 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

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Manuels - par Martin le 19/02/2009 : 19:07

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